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Les lois |
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Loi du 12 juillet 1983
Loi règlementant les activités privées de sécurité.
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Loi Pasqua
Loi du 21 Janvier 1995
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Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques...
LOI
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
NOR: INTX9400063L
version consolidée au 30 mars 2007
Article 1
La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. NOTA: Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits. Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances. |
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Loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure
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Loi Alliot Marie
Loi du 6 décembre 1993
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Cette loi fixe une liste de délits spécifiques susceptibles d'être commis dans les enceintes sportives afin de mieux en recenser la répression :
Art. 1er. - Les articles 42-4, 42-5 et 42-7 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés: Art. 42-4. - Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d'ivresse. Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 50 000 F. Si l'auteur de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement. Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Art. 42-5. - Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 50 000 F et d'un an d'emprisonnement. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même code. Art. 42-7. - Sera punie d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes. Art. 42-7-1. - L'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement. La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines. Art. 2. - I. - A la fin de l'article 42-8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: aux articles 42-4 à 42-6 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 42-4 à 42-10 >>. II. - L'article 42-8 précité devient l'article 42-13. Art. 3. - Il est inséré, après l'article 42-7 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, des articles 42-8 à 42-11 ainsi rédigés: Art. 42-8. - L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. << Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 100 000 F et de trois ans d'emprisonnement. << La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. << Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. << Art. 42-9. - Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. << Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile. << Art. 42-10. - Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. << Art. 42-11. - Les personnes coupables de l'une des infractions prévues aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 ou, lorsqu'elles ont été commises dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. << La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 200 000 F et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées. << Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans. >> Art. 4. - Pour son application jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, modifié par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le texte de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa de l'article 42-4, les mots: << de 50 000 F >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 50 000 F >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 42-4, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. III. - Au premier alinéa de l'article 42-5, les mots: << de 50 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 50 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. IV. - A l'article 42-7, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. V. - Au deuxième alinéa de l'article 42-8, les mots: << de 100 000 F et de trois ans d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à trois ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. VI. - A l'article 42-10, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. Art. 5. - Pour son application jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, le texte de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa de l'article 42-8, la référence: << 132-75 >> est remplacée par la référence: << 102 >>. II. - Au premier alinéa de l'article 42-11, les mots: << de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 >> sont remplacés par les mots: << de l'une des infractions prévues aux articles 209, 309, 312 et 434 à 436 >>. Art. 6. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 6 décembre 1993. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-1282. Sénat: Projet de loi no 13 (1993-1994); Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 44 (1993-1994); Avis de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, no 39 (1993-1994); Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 octobre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 648; Rapport de M. Jean Tiberi, au nom de la commission des lois, et annexe et avis de M. Guy Drut, au nom de la commission des affaires culturelles, no 659; Discussion et adoption le 8 novembre 1993. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 80 (1993-1994); Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission mixte paritaire, no 94 (1993-1994); Discussion et adoption le 18 novembre 1993. Assemblée nationale: Rapport de M. Jean Tiberi, au nom de la commission mixte paritaire, no 714; Discussion et adoption le 24 novembre 1993
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Loi sur la délinquance JO 5 mars 2007 (carte professionnelle)
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